Dispositions relatives au temps partiel

 Principe

Les agents contractuels peuvent, s’ils remplissent les conditions définies au titre IX du décret du 17 janvier 1986, exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service.

L’autorisation de travailler à temps partiel peut être accordée aux agents recrutés à temps complet et ayant une année d’ancienneté. Elle peut en outre être accordée aux agents remplissant ces conditions lors d’une reprise de fonctions après un quelconque congé.

Le décret du 21 mars 2014 a supprimé la condition de continuité qui était fixée à l’article 34 du décret du 17 janvier 1986 pour bénéficier de l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel. Par ailleurs, l’article 34 ne précisant pas que la condition d’ancienneté doit avoir été accomplie auprès du même employeur, celle-ci s’apprécie au regard de l’ensemble des services effectués dans les administrations dans lesquelles a travaillé l’agent.

 Différence entre le temps partiel et le temps incomplet

L’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel doit être distinguée du recrutement à temps incomplet. En effet, l’agent recruté à temps incomplet ne peut obtenir une modification de sa quotité de temps de travail que par un avenant à son contrat. Sa quotité de travail ne pourra, en tout état de cause, jamais dépasser 70 % d’un temps complet. C’est un temps de travail choisi par l’administration en fonction de ses besoins, alors que le temps partiel est un temps de travail choisi par l’agent qui peut décider de reprendre son activité à 100 %.

  Dispositions relatives au temps partiel de droit

Le temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordé de droit dans quatre cas (article 34 bis du décret du 17 janvier 1986) :

 A l’ occasion de chaque naissance ou adoption

À l’occasion de chaque naissance et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

L’agent contractuel doit avoir été employé depuis plus d’un an à temps complet ou en équivalent temps plein à la date de prise d’effet du temps partiel

 Pour les agents contractuels reconnus travailleurs handicapés ou autres

Lorsqu’ils relèvent des catégories suivantes de l’article L. 5212-13 du code du travail et après avis du médecin de prévention :

  • Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;
  • Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
  • Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
  • Les bénéficiaires des emplois réservés mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre;
  • Les bénéficiaires des emplois réservés mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
  • Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
  • Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
  • Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

L’avis du médecin de prévention est réputé rendu lorsque ce médecin ne s’est pas prononcé au terme d’un délai de deux mois à compter de la date de la saisine.

Le médecin de prévention, par son avis, est appelé à apprécier la situation de travail de l’agent au regard de son état de santé et de sa résistance physique. Il est par ailleurs habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut par exemple suggérer des solutions matérielles d’organisation du travail.

Il y a lieu de regarder les conditions d’octroi et de déroulement de cette possibilité de temps partiel de manière analogue à celles des deux autres cas d’ouverture prévus par l’article 34 bis du décret du 17 janvier 1986, avec la seule réserve de l’intervention du médecin de prévention ci-dessus évoquée. Ainsi, si le temps partiel est de droit, il n’en demeure pas moins une mesure qui permet d’adapter les conditions de travail des agents handicapés à leur état de santé. Son octroi suppose donc l’avis du médecin de prévention qui connaît la situation de travail de l’agent et qui est en mesure d’apprécier au cas par cas et en temps réel l’intérêt d’en bénéficier. Il ne rend toutefois qu’un avis qui ne saurait lier l’agent et, a fortiori, l’administration dans son choix définitif.

Il convient de noter également que la qualité de travailleur handicapé (art. L. 5212-13  du code du travail) n’est pas nécessairement accordée que pour des handicaps lourds. En outre, il n’appartient pas au médecin de prévention de se prononcer sur la gravité du handicap : il n’effectue qu’un suivi médical renforcé auprès de l’agent et conseille le service gestionnaire au regard de son état de santé ou de ses capacités, compte tenu des possibilités de compensation du handicap (par le biais notamment d’aménagements techniques ou organisationnels). La décision du service gestionnaire sur l’octroi d’un temps partiel de droit ne saurait donc être fonction du caractère supposé léger du handicap ou encore de son origine privée ou professionnelle.

 Pour donner des soins à un membre de la famille

Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

 Demande de l’agent et conditions d’autorisation

Quelle que soit la forme de temps partiel (de droit ou sur autorisation), l’agent doit déposer une demande auprès de l’autorité administrative. Les textes applicables ne prévoient pas de délai en la matière, sauf pour les personnels d’enseignement.

Le refus opposé à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doit être précédé d’un entretien et motivé (article 34 du décret du 17 janvier 1986).

Le refus doit être basé sur des éléments précis correspondant à chaque situation particulière ; la motivation ne peut pas reposer sur la seule invocation des nécessités du service.

 Assimilation du temps partiel à du temps complet

Le premier alinéa de l’article 40 du décret du 17 janvier 1986 a été modifié par le décret du 21 mars 2014. Il étend l’assimilation du temps partiel à du temps plein. Désormais, les agents contractuels bénéficient d’un décompte des périodes de travail à temps partiel sur la base d’un service à temps complet, pour le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 (concours internes) et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l’État.


Le temps partiel annualisé

L’article 40-1 du décret du 17 janvier 1986 rend applicable aux agents contractuels le décret n° 2002­1072 du 7 août 2002 modifié relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État.

Cette annualisation du service à temps partiel se traduit par une durée de service variable soit tout au long de l’année, soit sur une partie de l’année et qui tient compte des nécessités de service et des besoins personnels de l’agent.

Cette durée du service à temps partiel est fixée par référence à la durée annuelle d’un service à temps plein, elle-même fixée par les articles 1er et 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État.

Par ailleurs, le II de l’article 40-1 précise les modalités de détermination de la rémunération en cas de temps partiel annualisé.

Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel dans un cadre annuel perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que le temps partiel de droit commun fixé à l’article 39 du décret du 17 janvier 1986.

Toutefois, cette rémunération est lissée mensuellement sur l’année. Ainsi, l’agent percevra tout au long de l’année le même traitement mensuel quelle que soit la quotité de travail qu’il aura effectuée sur le mois considéré.

Les conditions pour bénéficier du temps partiel annualisé sont fixées par le décret du 7 août 2002 précité, il convient de s’y référer afin de vérifier si l’agent contractuel remplit les conditions pour en bénéficier.

 Le temps partiel dans le dispositif de cessation progressive d’activité

Les dispositions relatives au temps partiel dans le dispositif de cessation progressive d’activité ont été abrogées suite à la suppression de la cessation progressive d’activité.

 

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